Projet de loi C-7 (AMM), 3e lecture

Honorables sénateurs, je tiens à vous présenter quelques observations sur le projet de loi C-7. D’abord, permettez-moi de souligner le travail du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, présidé par la sénatrice Mobina Jaffer. Nos collègues ont travaillé très fort ces dernières semaines pour organiser des audiences, recevoir des témoins et préparer des rapports. Ils ont été aidés efficacement par les greffiers du Sénat, des analystes, des traducteurs, des techniciens, des préposés au nettoyage, et j’en passe, qui ont tous permis la tenue des audiences malgré les difficultés résultant de la pandémie. Je tiens aussi à remercier mes collègues qui ont pris la parole avant moi pour les observations qu’ils ont présentées, souvent avec une grande passion.

Je m’attends à ce qu’on débatte avec autant de passion à l’étape de la troisième lecture, et il se pourrait que, à certains moments au cours de mon intervention d’aujourd’hui, moi aussi j’aie l’air de m’enflammer. Toutefois, je vais tenter de contenir mes sentiments pour présenter plutôt l’analyse la plus impartiale possible du projet de loi. Pour être plus précis, disons que je vais tâcher de vous montrer comment j’aborde la question du projet de loi et des nombreux amendements qui seront présentés dans les prochains jours. En ce sens, mon discours vise moins à débattre du projet de loi qu’à parler d’une approche pour en débattre. Je vous remercie à l’avance de votre indulgence.

Le projet de loi à l’étude se veut une réponse officielle du gouvernement à la décision Truchon rendue par la Cour supérieure du Québec, laquelle ouvre un nouveau chapitre dans l’évolution du cadre juridique concernant l’aide médicale à mourir. Il serait raisonnable de soutenir que le gouvernement aurait dû porter la décision en appel, mais cela appartient au passé, comme l’eau qui a déjà coulé sous les ponts. Pour étirer encore cette métaphore, on pourrait dire que le projet de loi C-7 est un radeau législatif qui continue de suivre le courant et sur lequel nous sommes tous rassemblés, à la recherche du meilleur endroit où accoster.

Certains d’entre semblent vouloir retourner jusqu’au pont dans l’espoir d’y trouver une plus grande clarté juridique; ils souhaitent ramer à contre-courant en quête de cette clarté. Ce sentiment s’exprime de deux façons : la première consiste à affirmer qu’on connaît déjà l’opinion de la Cour suprême au sujet d’un point particulier du projet de loi C-7; la seconde consiste à tenter d’obtenir un renvoi à la Cour suprême et à laisser en suspens la totalité ou des parties du projet de loi.

Le problème de ce réflexe judiciaire n’est pas que la Cour suprême n’ait pas son mot à dire. En effet, en ce qui concerne le projet de loi C-7, il est pratiquement certain qu’elle devra se prononcer sur la constitutionnalité de certaines dispositions du projet de loi, quelle que soit la forme finale de celui-ci. Il est toutefois étrange que des membres d’un organe législatif du gouvernement — la Chambre de second examen objectif — cherchent cette solution plutôt que de faire ce qui relève de notre devoir et de notre mandat, c’est-à-dire d’évaluer le bien-fondé des questions qui nous sont soumises afin de parvenir à un projet de loi qui tienne compte de l’arrêt Truchon et des décisions judiciaires antérieures.

Ce ne sont pas les tribunaux, mais le Parlement qui doit élaborer les politiques. Le Sénat, en particulier, qui est sensible aux droits des minorités, est bien placé pour soupeser les compromis constitutionnels qui accompagnent toutes les questions difficiles de politique publique, notamment l’aide médicale à mourir.

Dans le contexte d’une mesure législative du gouvernement, qu’une disposition donnée puisse être considérée comme inconstitutionnelle devrait être une bonne raison, pour le Sénat, d’amorcer une réflexion plus poussée plutôt que le signal de mettre fin au débat sur cette disposition. Tous les projets de loi amènent évidemment des considérations constitutionnelles. Nous devons toujours nous soucier de ne pas violer la Constitution — en fait, nous devons faire preuve de vigilance pour éviter de telles violations. Nous devons également veiller à ce que tous les projets de loi respectent les valeurs inscrites dans la Constitution, même s’il peut y avoir une incertitude quant à leur constitutionnalité à proprement parler.

L’argument de l’inconstitutionnalité, qui est de plus en plus populaire dans cette enceinte, a pour effet de mettre un frein à la discussion, c’est-à-dire de mettre un terme au débat sur le bien-fondé d’une disposition précise dans un projet de loi. À mon avis, il s’agit d’une interprétation bien étrange du rôle du Sénat en tant qu’organe législatif qui, au fond, devrait s’occuper de légiférer. Nous connaissons bien le prétendu dialogue qui s’est établi entre le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, ou les tribunaux, en particulier depuis l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés. Peu importe le sens que l’on attribue au terme « dialogue », cela ne peut tout simplement pas signifier de s’en remettre aux tribunaux chaque fois qu’une question touche à la Charte. Nous devons apporter notre contribution au dialogue en présentant les considérations qui ne sont pas d’ordre juridique par rapport à l’une ou l’autre des dispositions d’un projet de loi, plutôt que de jouer aux juges de la Cour suprême en conjecturant sur les effets de leurs décisions. Je cite le professeur Kent Roach :

« Un dialogue constructif naîtra si les tribunaux se concentrent sur les questions de principe qui risquent d’être négligées ou esquivées par les législateurs, et si les législateurs sont capables de s’exprimer en toute sincérité lorsqu’ils sont d’avis que, dans certains cas précis, un principe ne devrait être appliqué que de façon limitée ou ne devrait pas être appliqué du tout. »

Voilà exactement ce qui devrait se passer dans nos débats sur le projet de loi C-7.

Pour bien expliquer, je vais m’attarder brièvement sur une des dispositions les plus controversées du projet de loi, soit l’exclusion des cas où la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée. Nous débattrons de cette question à partir de demain, et je vais donc seulement exposer dans les grandes lignes mon point de vue sur cet enjeu.

Beaucoup de sénateurs croient fermement que les cas où la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée ne devraient pas être inadmissibles à l’aide médicale à mourir. Il est juste d’affirmer que nous avons entendu des témoins défendre les deux côtés de cette question pendant les audiences du Comité des affaires juridiques. Nous entendrons sans doute des sénateurs défendre les deux côtés demain, lorsque nous entamerons notre débat thématique. C’est précisément ce genre d’échanges que le Sénat devrait avoir afin de déterminer si les cas de maladie mentale devraient être admissibles au régime d’aide médicale à mourir, car c’est ainsi que nous pourrons contribuer au dialogue avec les tribunaux sur la constitutionnalité de l’exclusion des cas de maladie mentale. Si, par exemple, on peut prouver que la profession médicale ne possède pas encore les outils nécessaires pour évaluer les critères d’admissibilité à l’aide médicale à mourir pour les patients dont la maladie mentale est la seule condition médicale invoquée, alors ce sont des renseignements que nous devrons communiquer au tribunal, puisque notre décision d’exclure les cas de maladie mentale reposerait là-dessus.

Voici, encore une fois, ce qu’en dit le professeur Eric Adams, spécialiste en droit constitutionnel :

Au moment de répondre à ceux qui contestent la décision en faisant valoir que l’assouplissement de l’accès à l’aide médicale à mourir va à l’encontre des droits constitutionnels, la principale question à trancher consistera à savoir si le régime d’aide médicale à mourir et les mesures de protection et de sauvegarde connexes protègent adéquatement les personnes qui sont véritablement vulnérables tout en accordant à celles qui ne le sont pas la dignité de pouvoir faire leur propre choix.

Il me semble que la réponse à cette question reposera non pas sur l’éloquence des arguments, mais sur le témoignage des experts médicaux.

Le même extrait a été cité par le sénateur Carignan, mais j’aimerais me concentrer sur un autre élément, c’est-à-dire le passage disant que la réponse reposera « non pas sur l’éloquence des arguments, mais sur le témoignage des experts médicaux ». Je souscris à cette approche, qui est très différente de l’approche selon laquelle la décision de la cour serait prédéterminée en fonction de la jurisprudence, d’une interprétation intuitive de la Charte ou de suppositions éclairées quant à l’avis des juges. Il est peut-être acceptable pour des étudiants en droit constitutionnel d’émettre des hypothèses sur les décisions qui seront prises par les tribunaux, mais les législateurs ne sont pas de simples observateurs du processus législatif qui se contentent d’émettre ce genre d’hypothèses. Nous avons comme responsabilité d’adopter des dispositions législatives en tenant compte des décisions des tribunaux qui s’appuient sur la Charte, et non de demander aux tribunaux de nous donner leur avis ou, pire encore, de faire part aux tribunaux de nos hypothèses quant à la façon dont ils interpréteront les lois.

Cela nous amène à une question sous-jacente à propos du projet de loi C-7 qui me trouble et qui, je le sais, trouble aussi bon nombre d’entre vous. Nous n’en savons pas beaucoup sur la mise en œuvre de l’aide médicale à mourir, étant donné que le projet de loi C-14 a été promulgué il y a cinq ans à peine, et que nous apportons des changements à une mesure législative historique sans même avoir examiné adéquatement les données recueillies à ce jour. Je crois que tous les sénateurs souhaiteraient que l’examen parlementaire quinquennal obligatoire du régime d’aide médicale à mourir ait déjà eu lieu, et que nous puissions bénéficier de ses conclusions pour alimenter nos débats sur le projet de loi C-7.

Faisons en sorte que cet examen aille de l’avant et qu’il soit pertinent et approfondi. Voilà une question qu’on abordera une autre fois.

L’absence d’un examen parlementaire en bonne et due forme est regrettable, mais elle ne devrait pas nous paralyser. On aurait tort de dire qu’il faut rejeter le projet de loi C-7 ou même en retarder l’adoption tant que l’examen ne sera pas achevé parce que la décision Truchon exige une réponse de la part du gouvernement et, comme nous le savons tous, cette réponse a déjà été retardée à quelques reprises. La date limite pour fournir cette réponse a maintenant été reportée au 26 février. Nous aurions peut-être souhaité que le gouvernement réponde différemment à la décision Truchon, mais le projet de loi C-7 constitue sa réponse, et il a été adopté avec une nette majorité à la Chambre des communes. En réponse à la décision Truchon, le projet de loi C-7 vise essentiellement à abroger la disposition exigeant que la mort naturelle soit raisonnablement prévisible. En ce sens, il est difficile de justifier son rejet par la Chambre haute non élue.

Cependant, le projet de loi C-7 ne se limite pas à la décision Truchon. Au lieu de se contenter d’éliminer l’exigence de la mort naturelle raisonnablement prévisible, le projet de loi comprend des dispositions ne se rapportant pas strictement à cette décision, par exemple l’assouplissement de mesures de sauvegarde en matière d’aide médicale à mourir comme la période d’attente et le nombre de témoins requis pour une demande d’aide médicale à mourir. Le gouvernement a tout à fait le droit d’ajouter ces mesures au projet de loi C-7, mais la décision de la cour ne l’obligeait pas à apporter ces changements. C’est un peu étonnant, car les partisans du projet de loi estiment généralement que l’examen quinquennal aurait dû être réalisé avant d’envisager une quelconque mesure telle que le projet de loi C-7, ou d’apporter tout autre changement au régime d’aide médicale à mourir en général. On peut soutenir que le gouvernement avait les mains liées en ce qui concerne le critère de la mort raisonnablement prévisible, mais il avait certainement le choix d’attendre que l’examen parlementaire soit terminé avant de supprimer des mesures de sauvegarde existantes.

Il ne s’agit pas ici de savoir si la suppression des mesures de sauvegarde existantes au moyen du projet de loi C-7 se justifie. Je suis heureux que ce ne soit pas une simple question de respecter la Charte, car cela élimine l’argument auquel j’ai fait allusion tout à l’heure selon lequel l’inconstitutionnalité est invoquée pour mettre un frein à la conversation. Dans quelques jours, nous aurons un débat thématique sur les mesures de sauvegarde, et j’attends avec impatience que l’on nous présente des arguments étayés sur le bien-fondé de la suppression de ces mesures — ou, en fait, de l’ajout de nouvelles mesures —, et j’espère que l’on se fondera sur des preuves plutôt que sur des conjectures ou des affirmations juridiques. Nous pourrons parvenir à nos propres conclusions après avoir entendu ces arguments.

Le problème qui se pose, plutôt, c’est qu’en traitant de questions que je considère optionnelles dans un projet de loi qui aurait pu s’en tenir à la réponse au jugement rendu dans l’affaire Truchon, le gouvernement a ouvert la possibilité de réexaminer l’ensemble du projet de loi C-14. Il a suscité une reprise du débat sur de nombreuses questions qui ont été débattues dans le cadre du projet de loi C-14, en l’absence de données probantes provenant de l’examen quinquennal obligatoire.

La volonté de relancer le débat se fait sentir dans les deux camps, c’est-à-dire tant chez ceux qui n’ont jamais vraiment aimé l’idée de l’aide médicale à mourir que chez ceux qui estiment que le projet de loi C-14 n’allait pas assez loin. Nous en aurons la preuve dans les amendements qui seront proposés dans les prochains jours.

Mon cerveau cartésien aurait préféré devoir uniquement déterminer si ce projet de loi répond ou non de manière raisonnable à l’arrêt Truchon, mais l’inclusion de questions non liées à l’arrêt Truchon vient brouiller les cartes.

À moins que l’on me convainque du contraire, je pense globalement que nous n’en savons pas assez sur l’incidence et la mise en œuvre du régime d’aide médicale à mourir depuis 2016 pour y apporter des modifications majeures, mis à part les mesures que le gouvernement dûment élu a décidé de prendre pour donner suite à un arrêt de la cour. En disant cela, j’énonce simplement l’intention et l’esprit du projet de loi C-14. Je serais enclin à recueillir plus de données sur l’aide médicale à mourir, en particulier pour les patients atteints d’une maladie mentale, et je pencherais pour la prudence.

Une dernière observation sur la complexité de ce projet de loi : même si l’on écarte l’argument portant sur la constitutionnalité de l’exclusion de la maladie mentale comme seule condition sous-jacente, il n’en demeure pas moins que le fait d’exclure la maladie mentale comme condition admissible à l’aide médicale à mourir pose de nombreuses difficultés sur le plan de la réglementation. En effet, la définition de la maladie mentale est floue, ce qui signifie que le processus d’admissibilité sera ambigu. Cela rendra difficile la tâche des organes de réglementation professionnelle, sans parler des organismes d’application de la loi.

Je ne prends pas ces arguments à la légère, et il est possible de clarifier davantage le libellé du projet de loi. La solution simple et évidente consiste, bien entendu, à ne pas exclure la maladie mentale même si elle est la seule condition sous-jacente. Cependant, il s’agit seulement d’une solution si l’on est d’abord convaincu que les professionnels de la santé ont la capacité nécessaire pour évaluer ces patients en fonction des critères applicables à l’aide médicale à mourir. En effet, si l’on a des réserves quant à leur capacité d’évaluation, cette solution soi-disant simple et évidente ne constitue plus une solution, mais plutôt une renonciation.

Il va sans dire qu’en matière de réglementation, le plus simple est l’absence de toute mesure de sauvegarde. La réglementation de la pratique médicale — ou, en fait, de n’importe quelle pratique professionnelle — n’est jamais simple et est souvent empreinte d’ambiguïté. Il suffit de penser aux attouchements sexuels lors d’examens médicaux. Nous sommes reconnaissants aux organismes professionnels de réglementation qui doivent relever de tels défis chaque jour et qui s’emploient à améliorer sans cesse leur pratique. Quoi qu’il en soit, notre travail de législateurs ne consiste pas à faciliter autant que possible la tâche des organismes de réglementation. Nous serions malavisés de fonder nos décisions concernant un projet de loi davantage sur le niveau de complexité de la réglementation plutôt que sur les preuves qui ont étayé la décision prise au départ.

La question de savoir comment réglementer une exemption complexe, telle que la maladie mentale comme seule affection sous-jacente, fait ressortir ce que je considère comme la divergence d’opinions fondamentale dans le débat sur le projet de loi C-7. Certains ont une grande confiance dans la capacité des évaluateurs de demandes d’aide médicale à mourir de faire leur travail avec rigueur, compétence et compassion, conformément à la loi actuelle, alors que d’autres sont loin d’en être convaincus. La maladie mentale est simplement un exemple plus flagrant de cette divergence.

On peut présumer que l’examen parlementaire quinquennal devait servir notamment à répondre à cette divergence d’opinions en fournissant des réponses fondées sur des données probantes plutôt que sur des anecdotes. Il me semble raisonnable de ne pas s’empresser d’étendre l’accès à l’aide médicale à mourir avant de disposer de ces données probantes. Je pense que la Cour suprême peut aussi comprendre ce raisonnement. C’est pourquoi je n’affiche pas la même assurance que certains de mes collègues quant à la façon dont les tribunaux se prononceront sur l’exclusion relative à la santé mentale.

Honorables collègues, la médecine clinique est assujettie à un cadre législatif qui oblige les praticiens à évaluer l’état de santé du patient et à diagnostiquer la maladie pour ensuite fournir des recommandations et offrir un traitement en conséquence. L’approche est axée sur les données scientifiques probantes. Ces données probantes, qui s’appuient d’abord sur les observations cliniques et sur les résultats d’efforts soutenus dans le domaine des sciences biologiques, permettent de cerner des données évaluables afin de vérifier les hypothèses. Cette approche a fait augmenter l’espérance de vie des Canadiens de 20 ans au cours du siècle dernier, et elle a grandement amélioré leur qualité de vie.

Mais le domaine de la science médicale n’est pas parfait. En effet, il a parfois été victime de pressions sociétales qui l’ont amené à passer outre les véritables données scientifiques empiriques, pour plutôt privilégier les convictions. Le résultat s’est soldé par un désastre. Un exemple poignant est celui de la chimiothérapie à doses extrêmement élevées pour prévenir la récidive du cancer du sein chez les femmes les plus à risque. Poussées par un argument juridique, en particulier l’argument de l’autonomie, les femmes se sont vu proposer ce traitement même s’il n’y avait pas eu d’essais. Lorsque les essais ont finalement eu lieu, on a constaté que la condition des femmes traitées s’était, en fait, détériorée. Elles ont souffert davantage et sont décédées plus tôt.

La pandémie actuelle offre une nouvelle démonstration des conséquences de l’abandon de la science au profit des convictions.

Il n’existe pas de réponse parfaite en ce qui concerne l’aide médicale à mourir. Néanmoins, les données que nous avons obtenues grâce aux renseignements provenant des unités de soins palliatifs, entre autres, indiquent que si l’on se concentre sur le soulagement de la souffrance, il y a beaucoup moins de demandes d’aide médicale à mourir. Ce que nous ne savons pas — et ce que les patients et les cliniciens ont besoin de savoir —, c’est le résultat de notre expérience à ce jour. Ce sont les données cliniques concrètes qu’aucun argument philosophique ou juridique ne peut faire apparaître.

Chers collègues, je vous propose ces commentaires tant pour ma réflexion personnelle sur le projet de loi C-7 que pour votre édification ou votre désespoir, selon le cas. Je reste ouvert d’esprit par rapport à de nombreux éléments du projet de loi et j’attends avec impatience les débats thématiques des jours à venir.

Comme la plupart en conviennent, quelle que soit la manière dont le projet de loi aboutira, une partie de celui-ci se retrouvera devant la Cour suprême. Donnons aux juges matière à réflexion.

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